Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2020

NOR : INTX8800003L

Version en vigueur au 12 mars 1988
    • Tout membre du Gouvernement, dans les quinze jours suivant sa nomination, dépose une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral, auprès du président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi.

      La même obligation est applicable dans les quinze jours qui suivent la date de cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.

    • Le titulaire d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'assemblée de Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif de territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants est tenu, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonctions, d'adresser au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

      La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions de l'alinéa précédent deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date normale d'expiration de ses fonctions ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside, dans les quinze jours qui suivent la fin de ses fonctions.

      Les déclarations prévues au présent article sont déposées, lorsque l'intéressé a la qualité de parlementaire, devant le bureau de l'assemblée à laquelle il appartient. Les dispositions des articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral sont applicables à ces déclarations.

      Lorsque le titulaire de l'une des fonctions visées au premier alinéa est élu député ou sénateur, la dernière déclaration qu'il a adressée au président de la commission est transmise au bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

      Si le mandat de député ou de sénateur prend fin avant l'expiration des fonctions visées au premier alinéa, la dernière déclaration déposée au titre desdites fonctions est transmise au président de la commission.

      Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.

    • Il est institué une commission composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes, qui est chargée de recevoir les déclarations des personnes mentionnées aux articles 1er et 2.

      Elle informe les autorités compétentes du non-respect par ces personnes des obligations mentionnées à ces articles.

      La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur patrimoine.

      Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

      La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'elles ont pu formuler. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, soit à l'initiative de la commission, soit à la demande des intéressés, leurs observations.

    • Seront punis des peines de l'article 368 du code pénal ceux qui, en dehors du rapport visé à l'article L.O. 135-1 du code électoral ou à l'article 3 de la présente loi, auront, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des déclarations ou observations prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 1er et 2 de la présente loi.

    • I.-modification de l'article L195 du code électoral

      II.-modification de l'article L234 4° du code électoral

      III.-modification de l'article L340 4° du code électoral

      IV.- Sont inéligibles, pendant un an, à l'assemblée territoriale d'un territoire d'outre-mer le président d'une assemblée territoriale et le président élu d'un exécutif qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la présente loi.

    • Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils jouissent de la personnalité morale.

      Ils ont le droit d'ester en justice.

      Ils ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles : ils peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur.

    • Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions conjointes au Gouvernement.

    • Les aides prévues à l'article précédent sont attribuées aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de parlementaires qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, dans le mois qui suit l'ouverture de la première session ordinaire de chaque année, y être inscrits ou s'y rattacher.

      Chaque parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent.

      Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des parlementaires.

      Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année.

      Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court, lorsque l'Assemblée nationale a été dissoute et n'est pas encore réunie, à compter du deuxième jeudi qui suit son élection.

    • Les dispositions relatives au contrôle financier de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la gestion des crédits mentionnés au présent titre.

      Les partis et groupements politiques bénéficiaires ne sont pas soumis au contrôle de la Cour des comptes. Les dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, œuvres et entreprises privées subventionnées ne leur sont pas applicables.

    • Les comptes de chaque parti ou groupement politique bénéficiaire des dispositions de l'article 9 sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes.

      Ces comptes, faisant apparaître les recettes récapitulatives selon leur origine et les dépenses selon leur nature, sont déposés dans le premier trimestre de l'année suivant celle de l'exercice sur les bureaux de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui en assurent la publication au Journal officiel de la République française.

      En cas de manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année suivante, aux aides de l'Etat mentionnées au présent titre.

    • Les dispositions des articles 1er et 2 ne sont applicables qu'aux personnes nommées ou élues postérieurement à l'élection présidentielle qui suivra la publication de la présente loi.

    • Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement déposera sur les bureaux des deux assemblées un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions contenues dans la présente loi et la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

      Un mois au moins et deux mois au plus après le dépôt du rapport, un débat public sera organisé durant la première session ordinaire de 1989-1990 sur les conditions d'application des lois mentionnées à l'alinéa précédent.

    • Les dispositions de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture

et de la communication,

chargé de la communication,

ANDRÉ SANTINI

(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-227.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1215 ;

Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois, n° 1217 ;

Discussion les 2, 3 et 4 février 1988 ;

Adoption le 4 février 1988.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 228 (1987-1988) ;

Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, n° 230 (1987-1988) ;

Discussion les 11 et 17 février 1988 ;

Adoption le 17 février 1988.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 1229 ;

Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois, n° 1240 ;

Discussion et adoption le 23 février 1988.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 233 (1987-1988) ;

Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, n° 235 (1987-1988) ;

Discussion et adoption le 25 février 1988.

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