Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

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Article 20-1

Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

Création LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 57

I. - Pour l'exercice des missions relevant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), les membres et les agents habilités dans les conditions définies au second alinéa de l'article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, adresser aux personnes de contact, au sens du g du 4 de l'article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à sept jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement.

II. - Lorsqu'il est constaté qu'une organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie ces constatations à l'organisation concernée et lui donne la possibilité de répondre dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

III. - Si le manquement constaté est susceptible de faire l'objet d'une mise en conformité, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, après avoir émis la notification prévue au II du présent article, mettre en demeure une organisation altruiste en matière de données reconnue de se conformer, dans le délai qu'il fixe, aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

Le président peut demander qu'il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu'il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d'urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l'objet de la même publicité.

IV. - Lorsque l'organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

1° L'une des sanctions énoncées au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ;

2° Une amende administrative dont le montant tient compte des critères fixés à l'article 34 du même règlement et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l'article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).


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