Dans son rapport d’activité 2016-2017, la Hadopi suggère que le législateur la mobilise face au cas des sites miroirs qui apparaissent dans le domaine du piratage. Elle plaide aussi pour une alternative à la saisine du juge et la mise en oeuvre d’accords volontaires permettant d’actualiser des décisions de justice.

La Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) va-t-elle bénéficier de nouvelles prérogatives pour lutter contre les sites qui enfreignent massivement le droit d’auteur ? C’est la demande implicite que formule l’institution dans son rapport d’activité 2016-2017 qu’elle vient de présenter ce jeudi 30 novembre.

Plus particulièrement, l’autorité chargée d’orchestrer la riposte graduée suggère de la mobiliser contre les sites miroirs, ces espaces qui sont une copie exacte d’un autre site web. Dans le cas du téléchargement illicite, ces clones donnent aux internautes la possibilité de continuer à accéder au contenu d’un site web si le modèle qui a servi de copie fait l’objet d’une mesure de blocage.

« L’apparition rapide de sites miroirs est un frein à l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon »

Dans son rapport, la Hadopi note que « la facilité et la rapidité de contournement des décisions de blocage des offres illicites, par l’apparition rapide de sites dits miroirs répliquant le site ayant fait l’objet de la mesure de blocage, est un frein à l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon commerciale », citant au passage l’engagement d’autres pays (Russie, Danemark, Royaume-Uni) sur ce terrain.

On se souvient qu’en 2014, lors du jugement ordonnant le blocage de The Pirate Bay en France, aucun dispositif de mise à jour automatique de l’ordonnance n’était prévu, ce qui avait été refusé lors de l’affaire Allostreaming. À l’époque, seuls les sites visés par le jugement devaient être bloqués (dont certains miroirs) mais il avait été constaté qu’il manquait déjà des liens utilisés par le site de liens BitTorrent.

Source : Montage Numerama

Elle envisage ainsi l’option législative, « plus ambitieuse », qui la consacrerait en tant « que tiers ou expert de confiance » pour intervenir « contre les sites miroirs en assurant leur caractérisation et en favorisant le recours au conventionnement pour actualiser les décisions de justice », sans nécessairement repasser par toute une procédure devant le juge pour neutraliser un site miroir.

Elle rappelle à ce sujet l’affaire Allostreaming, qui avait exploré cette voie mais sans succès. « Les ayants droit et les organisations de défense des intérêts de l’industrie culturelle « sollicitaient de pouvoir actualiser eux-mêmes les mesures de blocage et de déréférencement quant à des sites visés par la procédure, et ce par l’intermédiaire d’un logiciel dédié », écrit-elle.

En effet, « le juge a rappelé qu’en principe toute nouvelle demande de blocage doit en l’état faire l’objet d’une nouvelle assignation ». Cependant, il a « laissé ouverte l’hypothèse alternative d’un meilleur accord entre les parties ». À ce sujet, la Hadopi rappelle le cas de l’Arjel, une autorité chargée de combattre les sites illicites de jeux en ligne, qui dispose de facilités en justice.

« Proposer une alternative à la saisine du juge »

« En matière de site miroir, le législateur a prévu pour le blocage de sites illicites de jeux en ligne, que le président de Arjel puisse obtenir des injonctions de blocage à l’issue d’une procédure judiciaire accélérée sur requête, contre des sites dits de contournement, ayant déjà fait l’objet d’une décision de blocage mais réapparaissant sous un nom de domaine différent », fait-elle remarquer.

Aussi la Hadopi invite-t-elle à réfléchir à lui donner les moyens pour fixer une méthode pour identifier et caractériser les sites miroirs et, « pour les cas les moins conflictuels », de proposer une alternative à la saisine du juge en assistant  les fournisseurs d’accès à Internet, les moteurs de recherche et les ayants droit dans la conclusion et la mise en œuvre d’accords volontaires visant à actualiser les décisions de justice.

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